Disparition de nombreux chats des rues

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Disparition de nombreux chats des rues

Adressée à: Max Roustan - Maire d'Alès

Dans cette ville, les animaux des rues ne sont pas aimés. Mais le pire, c'est qu'en ce moment il y a une disparition anormale de ces pauvres bêtes. Je pense qu'on les élimine. Je ne sais qui, comment... mais c'est un fait. Une voisine a vu deux chats morts qui semblaient en parfaite santé, bien nourris.

Que peut-on faire? Il faudrait une enquête, on empêche le nourrissage des chats. Un article peut être dans le Midi Libre? demander aux associations ce qu'elles en pensent? Ce ne sont pas des coups de fusils, mais sans doute des empoisonnements, et on ne voit pas de cadavres. Des bruits courent.. Je les pense justifiés. Que faire si la mairie ne veut rien faire?

La Loi :

Obligation des maires en ce qui concerne les chats errants

Depuis le 1er janvier 2015, les chats « errants » doivent être stérilisés et identifiés puis relâchés sur les lieux où ils ont été capturés. Les textes stipulent en effet que :« Les chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe, dans des lieux publics, sur un territoire d’une commune, ne peuvent être capturés qu’à la demande du Maire de cette commune. Ces animaux ne peuvent être conduits en fourrière que, dans la mesure où le programme d’identification et de stérilisation prévu à l’article L211-27 du code rural et de la pêche maritime ne peut être mis en œuvre. »

L'Article L211-27 du code rural et de la pêche maritime modifié par l'ordonnance n°2010-18 du 7 janvier 2010 - art. 3 impose que :

"Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 212-10. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association.

La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article L. 211-11 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent.

Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage. Toutefois, sans préjudice des articles L. 223-9 à L. 223-16, dans les départements déclarés officiellement infectés de rage, des dérogations peuvent être accordées aux communes qui le demandent, par arrêté préfectoral, après avis favorable de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail selon des critères scientifiques visant à évaluer le risque rabique."

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